Les obligations d’information et de formation des salariés constituent les fondements de la prévention des risques professionnels. De nombreux accidents du travail surviennent en raison de la méconnaissance par les salariés des risques existants dans l’entreprise. L’information et la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire (art. R. 4141-2 du Code du travail). lun 26/03/2018 - 08:11 admin Vignette

L’obligation d’information des salariés

L’employeur doit organiser et dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier (art. L. 4141-1 du Code du travail). Autrement dit, l’employeur fixe les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité et donne les instructions aux travailleurs pour assurer leur sécurité et préserver leur santé.

L’étendue de l’obligation d’information varie selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d’emploi des travailleurs (art. L. 4141-3 du Code du travail).

L’information peut être dispensée :

Dans les entreprises de plus de 20 salariés, les instructions figurent obligatoirement dans le règlement intérieur (art. L. 1321-1 et L. 4122-1 du Code du travail).

L’information doit être :

Le temps qui est consacré à la formation est considéré comme temps de travail (art. R. 4141-5 du Code du travail).


L’information donnée par l’employeur aux salariés porte sur (art. R. 4141-3-1 du Code du travail) :

Le médecin du travail est associé par l’employeur à la détermination du contenu de l’information qui doit être dispensée en vertu de l’article R. 4141-3-1 (art. R. 4141-6 du Code du travail).

L’obligation de formation des salariés

L’employeur a l’obligation d’organiser une formation en matière de sécurité en vue de prévenir les risques professionnels au bénéfice (art. L. 4141-2 et R. 4141-1 du Code du travail) :

La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l’expérience professionnelle et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier (art. R. 4141-5 du Code du travail).

L’étendue de l’obligation de formation varie également selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d’emploi des travailleurs (art. L. 4141-3 du Code du travail).

En tout état de cause, la formation, qui doit être pratique et appropriée, porte sur (art. L. 4141-2 et R. 4141-3 du Code du travail) :

De plus, l’utilité des mesures de prévention prescrites par l’employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir (art. R. 4141-4 du Code du travail).

La loi prévoit également l’obligation, pour l’employeur, d’assurer une formation renforcée à la sécurité aux salariés en CDD, intérimaires ou aux stagiaires affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité (art. L. 4154-2 du Code du travail).

Le financement des formations est à la charge de l’employeur (art. L. 4141-4 du Code du travail).

Les applications jurisprudentielles

L’absence de formation est susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale de l’employeur.

Un salarié en qualité de ripeur ordures ménagères a été heurté par une benne à ordures au visage et à la tête. Ce dernier avait été affecté à un poste de travail, pour lequel il ne disposait d’aucune expérience et n’avait pas bénéficié d’une formation appropriée et suffisante (une information sommaire, sans aucune démonstration préalable). La Cour de cassation caractérise un lien de causalité entre le défaut de formation pratique et appropriée et l’accident survenu et retient la faute inexcusable de l’employeur.

Un salarié a été victime d’un accident mortel après une chute du toit d’un atelier de l’entreprise sur lequel il effectuait des travaux de couverture. Il est apparu que les salariés n’avaient pas été formés à l’utilisation du matériel de sécurité qui était à leur disposition et que personne ne s’était assuré qu’ils respectaient les consignes de sécurité.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné le responsable du site à 10 000 euros d’amende, dont 5 000 euros avec sursis.

Les juges énoncent que « M. X…, responsable du site, qui n’a pas pris en compte le défaut de formation de la victime à la tâche demandée et ne s’est pas assuré de l’application effective de consignes de sécurité données verbalement, doit, en raison de ces fautes caractérisées, être déclaré coupable des infractions poursuivies ».